Les informations ci-dessous proviennent du site
du Ministère des Affaires Etrangères à la date de la
création de cette page. Elles sont donc susceptibles d'évoluer.
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Avertissement
sur les risques liés à la détention, consommation et trafic
de stupéfiants : La culture et le
trafic de drogues sont passibles de 5 à 10 ans d'emprisonnement, alors
que la cession ou l'offre pour consommation personnelle peut entraîner des
condamnations allant de 2 à 5 ans de prison. La peine pour détention
et achat de drogues pour consommation personnelle va de deux mois à un
an d'incarcération. Enfin, la conduite sous l'emprise de la drogue (Art.110)
est également passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans
et d'une amende de 500 000 à 5 millions de Francs CFA.
Avertissement
lié à l'homosexualité : L'article 319 du code
pénal prévoit qu'au Sénégal "...sera puni d'un
emprisonnement d'un à cinq ans, quiconque aura commis un acte impudique
ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l'acte a été commis
avec un mineur de 21 ans et moins, le maximum de la peine sera toujours prononcé."
Avertissement lié à la
pédophilie : Les actes de pédophilie sont sanctionnés
par les articles 320 ter et 321 du code pénal, qui prévoient jusqu'à
dix ans de réclusion (la majorité légale étant fixée
à vingt et un ans et la peine non inférieure à trois ans
si le mineur est âgé de moins de treize ans au moment des faits).
La justice sénégalaise applique avec rigueur la loi, à l'encontre
des ressortissants étrangers comme des nationaux.
Avertissement
sur le tourisme sexuel : Les voyageurs circulant au Sénégal
doivent tenir compte de la législation locale pénalisant les atteintes
à la personne. Outre les peines frappant l'homosexualité et la pédophilie
(voir ci-dessus), le code pénal sanctionne en particulier : Les
activités pornographiques, si des mineurs de moins de seize ans y sont
associés en tant qu'acteurs ou témoins (art. 320 bis, ter) : un
à cinq ans d'emprisonnement (trois à sept si le mineur est agé
de moins de treize ans). Les mêmes peines s'appliquent aux organisateurs
de réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles si un
mineur y assiste ou participe. En cas de contrainte, ou de déficience psychique
du mineur exploité, les peines sont celles prévues pour le viol
ou l'attentat à la pudeur. Le proxénétisme (articles
323 à 327) au sens le plus large (y compris les intermédiaires,
racoleurs, souteneurs ou concubins de personnes prostituées) : de un à
trois ans de réclusion assortis d'une amende (de deux à cinq ans
avec amende aggravée si la victime est mineure, si le délit est
commis à l'égard de plusieurs personnes, accompagné de violence
ou de port d'armes, commis en gang, si les victimes étaient récemment
arrivées sur le territoire sénégalais ou ont été
prostituées en dehors de ce territoire). Les personnes associées
à des établissements ouverts au public où se pratique racolage
ou prostitution sont passibles des mêmes peines. La prostitution des
mineurs est interdite au Sénégal. Les clients de mineurs prostitués
encourent les peines prévues pour l'attentat à la pudeur (ou à
la tentative) : deux à cinq ans d'emprisonnement. Les circonstances aggravantes
(notamment, victimes âgées de moins de treize ans) portent la peine
à dix ans. Le viol, simple ou dans un contexte de prostitution
ou de trafic d'êtres humains : cinq à dix ans de réclusion
sans possibilité de sursis (art. 320, 322). Les circonstances aggravantes
(victimes âgées de moins de treize ans, en état de grossesse,
handicapée, séquestration, viol en réunion, viol mutilant)
portent la peine à son maximum de dix ans. Au titre de la protection
des mineurs, la loi assouplit les critères de territorialité des
délits : les peines prévues pour ces différentes catégories
d'actes s'appliquent même si les éléments constitutifs des
infractions ont été commis dans différents pays (art. 324).
En cas de contestation sur l'âge de la victime, les tribunaux laissent à
l'accusé la charge de prouver s'il a été trompé sur
l'âge du mineur. |